lundi 30 décembre 2024
Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ? : La banque de Savoie – Histoire d’une institution économique régionale

banque de Savoie
Photo : Édouard Montvignier-Pucellaz

En 1840, la Banque d’Annecy est créée, devenant la première institution bancaire locale de la Savoie. Cependant, son développement est rapidement freiné par un manque de ressources et une vision limitée à l’échelle urbaine. Après une décennie d’activité, elle ferme ses portes, laissant la région sans outil financier à la hauteur de ses ambitions économiques croissantes.

En 1851, sous l’impulsion de Camillo Cavour, alors Premier ministre du Royaume de Piémont-Sardaigne, naît la Banque de Savoie. Cette nouvelle institution ambitionne de répondre aux défis économiques régionaux et de rattraper le retard infrastructurel de la Savoie sur ses voisines. Avec des projets tels que le développement ferroviaire, la Banque de Savoie incarne une modernité économique, portée par un duché en pleine transformation.

Les bases juridiques de la banque de Savoie

Pour comprendre l’importance et le fonctionnement de cette institution, il est essentiel de se référer à la loi du 28 avril 1851, qui constitue l’acte fondateur de la Banque.

Extraits de la Loi du 28 avril 1851

  • Article 1 : Autorisation de la constitution d’une société anonyme pour l’établissement d’une banque d’escompte, de dépôt et de circulation.
  • Article 2 : La Banque de Savoie porte ce nom et dispose de deux comptoirs : un à Annecy (siège principal) et un à Chambéry (succursale).
  • Article 4 : La Banque peut :
    – Escompter des bons du trésor émis par le gouvernement.
    – Faire des avances sur dépôt de matières premières (notamment la soie).
    – Accorder des crédits sur cédules et titres publics.
  • Article 10 : Autorisation d’émettre des billets de banque payables en espèces à vue.

Ces dispositions soulignent l’importance stratégique de la Banque pour l’économie régionale, tout en garantissant une régulation stricte par l’État.

Une ambition économique régionale

Avec son siège à Annecy et une succursale à Chambéry, la Banque de Savoie a rapidement pris une place centrale dans le paysage économique de la région. Elle a permis de :
– Faciliter les échanges économiques grâce à l’émission de billets et à des avances adaptées aux besoins locaux.
– Financer des projets structurants, tels que le développement des chemins de fer, reliant la Savoie aux grandes villes du Royaume de Piémont-Sardaigne.
– Soutenir les industries locales, notamment grâce à des crédits basés sur des matières premières comme la soie, une ressource majeure pour la région.

La structure administrative moderne de la Banque a également été un facteur clé de son succès initial, avec un conseil d’administration, des assemblées générales régulières et un contrôle strict par des commissaires gouvernementaux.

Points clés des Statuts de la Banque

  • Constitution et durée : Société anonyme créée pour 30 ans, renouvelable avec l’accord des actionnaires.
  • Capital initial : 800 000 livres, réparties en actions nominatives de 1 000 livres chacune.
  • Gestion et surveillance :
  • Conseil d’administration composé de 13 membres élus pour un an.
  • Présence d’un commissaire du gouvernement pour valider les décisions importantes.
  • Nature des opérations : Escompte, avances, dépôts et émission de billets.
  • Limitations : Les billets en circulation ne pouvaient pas excéder trois fois le numéraire disponible en caisse.
banque de Savoie
Photo : Édouard Montvignier-Pucellaz

L’Annexion française et ses conséquences

Le 24 mars 1860, le traité de Turin scelle l’annexion de la Savoie à la France. Si cette transition marque une nouvelle ère pour la région, elle représente un défi majeur pour la Banque de Savoie.

Sous l’administration française, la Banque continue son activité, mais elle se heurte rapidement à la Banque de France, qui exerce une forte pression pour limiter ses prérogatives. Ce climat de rivalité, combiné à des difficultés internes, affaiblit progressivement l’institution.

En 1865, après plusieurs années d’incertitudes, la Banque de Savoie ferme ses portes. Cette disparition illustre les défis économiques et politiques rencontrés par une institution régionale dans un contexte de centralisation nationale.

Héritage et enseignements

Bien que sa fermeture en 1865 ait marqué la fin d’une époque, la Banque de Savoie reste un symbole important de l’histoire économique régionale. Sa création, portée par l’ambition de Camillo Cavour et la volonté de moderniser la région, témoigne d’une époque où la Savoie cherchait à s’affirmer sur le plan économique.

L’étude de cette institution met en lumière les enjeux complexes d’un duché en mutation, entre modernisation économique et intégration politique dans un cadre national élargi.

Annexe 1 : LOI du 28 avril 1851 (VICTOR-EMANUEL II, ROI DE SARDAIGNE, ETC.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1.La Constitution d’une Société anonyme pour l’établissement en Savoie d’une Banque d’escompte, de dépôt et de circulation est autorisée avec les facultés et sous les conditions contenues dans les Statuts ci-annexés.

Art. 2. La Banque portera le titre de Banque de Savoie, et elle aura deux Comptoirs; l’un qui sera le principal siégera dans la ville d’ANNECY , l’autre qui sera une succursale, dans la ville de CHAMBÉRY .

Art. 3. Les Statuts énoncés à l’art.1. , signés par les promoteurs de la fondation de la Banque, et visés par le Ministre Secrétaire d’Etat des finances, pour faire partie intégrante de la présente loi, sont approuvés sous les modifications portées par les articles suivants:

Art. 4. La Banque de Savoie pourra :
1° Admettre à l’escompte les bons du trésor émis par le Gouvernement au moyen d’une loi, et dont l’échéance n’excédera par
trois mois.
2° Faire des avances sur dépôt des bons susdits, quelle que soit leur échéance.
3° Faire des avances sur dépôt de soie tant grège que travaillée, en organsin et en trame, dans les limites et aux conditions déjà établies pour la Banque Nationale.
4° Faire des avances sur dépôt de cédules de toutes les villes de l’État conformément aux règles établies pour la Banque
Nationale. Aucune avance ne pourra être faite sur les actions respectives de la Banque.

Art. 5. Les dispositions de l’art. 21 des Statuts ne sont point applicables aux dépôts de numéraire portant intérêts.

Art. 6. Le Gouvernement, députera auprès de chaque Comptoir un de ses Officiers pour y exercer les fonctions de son Commissaire. Dans le cas de maladie ou d’autre empêchement légitime de ce fonctionnaire, le Ministre des finances aura la faculté de déléguer une autre personne pour en remplir les fonctions. Pour ces Officiers, la Banque versera aux caisses de l’État la somme annuelle de 2,000 livres. Les délibérations des Assemblées générales, du Conseil d’Administration seront valables qu’avec l’intervention du Commissaire du Gouvernement.

Art. 7. L’Administration de chaque Comptoir remettra au Commissaire du Gouvernement à la fin de chaque quinzaine un tableau de situation, indiquant le montant des sommes en caisse, soit en numéraire, soit en billets; des billets en circulation et des parties dues en comptes-courants, tant en tant disponibles que non disponibles, avec le bilan de l’actif et du passif. L’Administration du Comptoir principal remettra aussi au Commissaire du Gouvernement, à la fin de chaque quinzaine un tableau de la situation complète de la Banque qui, visé par le Commissaire, sera publié dans le Journal officiel de la division.

Art. 8. Chaque Commissaire du Gouvernement aura la faculté de s’assurer de l’exactitude des dires de comptabilité, et de la régularité des opérations quelconques, aux moyens des vérifications qu’il jugera nécessaires, soit des registres, soit des caisses de chaque Comptoir.

Art. 9. S’il résulte aux Commissaires du Gouvernement que les opérations de la Banque excèdent les limites fixées par ses Statuts, ou bien que les règles n’en soient pas exactement observées, ils seront tenus de faire instance auprès des Administrateurs de la Banque pour que les opérations soient rectifiées ; ou que les règles prescrites soient suivies. Cependant si les Administrateurs persistaient dans les irrégularités prises, les Commissaires devront en suspendre les effets et en faire rapport au Ministre des finances qui y pourvoira, après avoir ouï l’avis du Conseil d’État.

Art. 10. Là Banque de Savoie émettra des billets de mille, de cinq cents, de deux cent cinquante, de cent, et de cinquante livres, payables au porteur en espèces, et à vue.

Art. 11. Le montant des billets en circulation cumulé avec le montant des sommes dues par la Banque en comptes courants et payable à réquisition, ne pourra dépasser le triple du numéraire existant matériellement en caisse.

Art. 12. Ceux qui fabriqueraient des billets faux, ou qui falsifieraient les billets de la Banque de Savoie, et ceux qui introduiraient dans l’État des billets faux ou falsifiés, encourront les peines portées par l’art. 346 du Code pénal.

Art. 13. Les sommes effectivement versées en comptes courants auprès de la Banque, ne seront pas passibles de sequestre.

Art. 14. Il n’y aura lieu à la charge de la Banque de Savoie, qu’à la perception des droits de timbre suivant, savoir :
1. De quinze centimes par feuilles du livre journal et de l’inventaire.
2. De cinquante centimes pour chaque cent livres, sur les titres constitués des actions de la Banque, droit qui se renouvellera seulement à chaque période de 20 ans. Les transferts des actions de la Banque ne seront pas sujets au droit de timbre.
3. De cinquante centimes, par mille livres sur la circulation moyenne de ses billets, calculée d’après la circulation de l’année précédente, et payable par semestre. Sont compris dans ce paragraphe les billets à ordre et les mandats mentionnés aux art. 16 et 19 des Statuts.

Art. 15. Les cédules et les actions nominatives, déposées ou données en garantie à la Banque de Savoie pourront être endossées en blanc.

Art. 16. Les dispositions des articles 23, 24, 43 et 47 des Statuts, en ce qui concerne le mode de convocation des Assemblées générales, la formation de leur bureau, les jetons de présence et les actions déposées par les membres du Conseil d’escompte, pourront être ultérieurement modifiées par le règlement intérieur fait en Assemblée générale. Le Ministre Secrétaire d’État des finances est chargé de l’exécution de la présente loi qui sera enregistrée au Contrôle général, publiée et insérée dans le recueil des actes du Gouvernement.

Annexe 2 : STATUTS – Constitution et durée de la Société.

Art. 1. La société anonyme sous la raison sociale Banque d’Annecy, créée par Brevet Royal du 6 mai 1840, arrivant à son terme le 1er février 1851, il est formé par le présent acte une nouvelle société entre les sousignés et ceux qui adhéreront à ses statuts,en souscrivant une ou plusieurs actions.

Art. 2. La raison sociale est Banque de Savoie.

Art. 3. La durée de la société sera de trente ans, qui dateront du jour où la banque sera autorisée à recevoir le premier versement des fonds souscrits par ses actionnaires. Elle pourra être renouvelée du consentement des porteurs des deux tiers au moins des actions. En cas de renouvellement elle devra rembourser aux actionnaires dissidents,outre le capital nominal de leurs actions, leur part du bénéfice du dernier semestre et des fonds en réserve.

Art. 4. La Banque de Savoie aura deux comptoirs, l’un à Annecy, et l’autre à Chambéry; son siège principal sera à Annecy, comme dans la ville la plus centrale du Duché de Savoie. Elle pourra aussi établir d’autres comptoirs dans telles autres villes de Savoie, qu’il sera jugé nécessaire, moyennant l’autorisation du Ministre des Finances.

Art. 5. Le fond capital de la Banque de Savoie sera de huit-cent-mille livres divisées en huit-cents actions de mille livres chacune. Le paiement des actions par les souscripteurs aura lieu en espèces métalliques au cours du tarif (sauf les dispositions de l’article 35, en ce qui concerne les actionnaires de la Banque actuelle d’Annecy), moitié avant la mise en activité de la Banque, et moitié dans une terme qui ne pourra excéder une année, et qui sera fixé par le Conseil d’Administration de la Banque; si ce capital n’était pas jugé suffisant, il pourra être augmenté par l’émission de nouvelles actions, qui seront vendues au cours du jour ; et la prime s’il y en a, sera portée au crédit du compte des profits et pertes, pour être répartie aux actionnaires comme tout autre bénéfice obtenu.

Art. 6. Les actions seront nominatives et inscrites d’un registre à souche.

Art. 7. Jusqu’au complet paiement des actions, il ne sera délivré que des promesses d’actions qui seront négociables comme les actions elles-mêmes, mais les souscripteurs resteront responsables des paiements à effectuer.

Art. 8. Les paiements des actions auront lieu entre les mains du caissier de la société. L’actionnaire en retard de faire ses versements sera passible des intérêts à 5% par an; et s’il refusait de compléter le paiement de ses actions, il cesserait d’en être propriétaire trois mois après l’époque fixée pour ce paiement. Ses actions seront vendues au cours du jour, et il n’aura droit qu’au remboursement des sommes versées, si les actions se vendent au pair ou audessus, sous déduction des intérêts, comme ci-dessus, et des frais de la vente; la plus value, s’il y en a, sera acquise de plein droit à la société.

Art. 9. Le transfert des actions ou promesses d’actions aura lieu au moyen d’un endossement certifié par un membre de l’Administration, et par les Directeurs, et inscrit sur les livres de la Banque dans les trente jours qui suivront la date de la cession. En cas de succession, le transfert aura lieu après l’accomplissement des formalités voulues par la loi, et s’il y avait opposition dûment signifiée au siège principal de la Banque, le transfert ne pourra avoir lieu qu’après qu’elle aura été levée.

Art. 10. Les actions ne sont qu’au nom d’une seule personne, ou d’une raison de commerce; elles sont indivisibles, et ne peuvent pas être divisées en fractions d’actions en cas de partage par suite de succession ou autrement. Les ayant-droits devront se faire représenter par l’un d’eux.

Art. 11. Les actionnaires de la Banque ne sont responsables que du montant de leurs actions respectives. Tout appel de fonds supplémentaire est interdit à la société.

Nature des opérations.

Art. 12. Les opérations de la Banque consistent :
1. A escompter des lettres de change, billets à ordre et autres effets de commerce dûment timbrés, revêtus de trois signatures notoirement reconnues solvables, et dont l’échéance ne dépassera pas quatre vingt-quatre jours.
Les effets à deux seules signatures notoirement solvables, pourront aussi être admis à l’escompte, pourvu que leur admission soit délibérée à l’unanimité par tous les membres qui composent la Commission hebdomadaire des escomptes, et par les Directeurs (1). A teneur de l’article 4 de la loi, il est interdit à la Banque de faire des avances sur dépôt de ses propres actions; mais il lui est permis d’escompter les bons du trésor à trois mois d’échéance; et de faire des avances sur dépôt de ces bons, quelle que soit l’échéance, sur dépôt de soie.
2.A faire toute sorte de payemens et de recouvremens sur la Savoie, le Piémont et l’étranger;
3.A faire des avances sur dépôt de fonds publics de l’État, d’actions de la Banque nationale, de de ses propres actions d’obligations des villes de la Savoie, et de matière d’or ou d’argent; quant au montant des avances sur dépôt des titrés susénoncés, il ne pourra pas dépasser les quatre cinquièmes de leur valeur calculée au cours du jour, ni le chiffre de leur valeur nominale; quant aux matières d’or ou d’argent, l’avance pourra être faite pour la valeur intégrale de la matière, calculee sur le prix du tarif en vigueur pour les monnaies de l’État, sous déduction toutefois des frais que nécessiterait la réalisation de ces matières;
4. A recevoir en dépôt volontaire tous titres, valeurs et espèces avec ou sans intérêt ;
5. A réescompter au besoin le papier de son porte-feuille;
Toute opération non contemplée dans les présens Statuts, est expressément interdite à la Banque.

Art. 13. La Banque aura la faculté d’acquérir en son nom des fonds publies de l’Etat jusqu’à concurrence du montant de ses réserves. Elle pourra aussi employer une portion de son capital jusqu’à concurrence du vingtième, dans l’acquisition d’un hôtel pour le placement de ses bureaux et de leurs dépendances. Ces acquisitions ne pourront toutefois avoir lieu qu’avec l’approbation de l’Assemblée générale.

Art. 14. Le terme du remboursement des avances faites sur les objets et titres mentionnés à l’art. 12, sera de trois mois. En cas de non payement à l’échéance, la Banque pourra, d’après un simple avis donné par écrit au déposant, en faire opérer immédiatement la vente par l’intermédiaire d’un agent de change, ou à défaut par un huissier faisant fonction de commissaire- priseur, pour ensuite s’en appliquer le montant jusqu’à concurrence du capital, intérêts, et frais (1).

Art. 15. Si les titres et objets déposés venaient à subir un rabais de dix pour cent, et que le proprietaire après un simple avertissement ne vint pas en parfaire la valeur à la Banque, la vente pourra encore en avoir lieu de la manière indiquée à l’art précédent.

Art. 16. La Banque de Savoie pourra se mettre en compte avec la Banque nationale et autres maisons solides du Royaume et de l’étranger, pour leur remettre ou en recevoir des valeurs à l’encaissement. Elle pourra également émettre des billets à ordre et des mandats sur ses comptoirs respectifs ainsi que sur ses correspondants.

Émission de billets.

Art. 17. La Banque pourra émettre des billets payables en espèces au (1) Suivant l’article 15 de la loi, les titres nominatifs donnés en garantie à la Banque , peuvent lui être endossés validement en blanc. porteur, et à présentation, de la même valeur de ceux qui sont émis par la Banque nationale (1). Le montant des billets en circulation cumulé avec celui des sommes dues par la Banque en comptes courants et payables à réquisition, ne pourra excéder le triple du fonds disponible, existant dans les caisses en espèces métalliques.

Art. 18. Les billets devront être confectionnés de manière à empêcher tout abus, et suivant le modèle qui sera adopté par le Conseil d’administration et approuvé par le Ministre des Finances. Ils seront signés par les Directeurs, par le Président, et par le Secrétaire du Conseil d’administration.

Art. 19. Pour faciliter et assurer la circulation de ces billets dans les limites des opérations autorisées par les présens Statuts, la Banque pourra émettre, suivant la forme qui sera en être approuvée par le Ministre des Finances, des billets à ordre, dont la propriété ne pourra être transmise que par la voie de l’endossement.

Art. 20. Toute personne domiciliée dans les États, pourra, en en faisant la demande, obtenir l’ouverture d’un compte courant auprès de la Banque (2). Cette demande devra être appuyée par deux membres de la Société d’Administration ou par deux personnes ayant déjà un compte ouvert. La qualité d’actionnaire ne donne droit à aucune préférence.

Art. 21. Pour les dépôts volontaires mentionnés à l’art. 12 des présents, la Banque délivrera un reçu qui exprimera la nature et la valeur des objets déposés, le nom et l’habitation des déposans, la date du jour de déposit, l’inscription ; ce reçu il devra être retiré, et enfin le numéro du registre et recevra sur les dépôts sur lesquels elle n’aura pas fait d’avances, un droit de garde en raison de la valeur déclarée, qui sera fixé par le Conseil d’administration (3).

Dividende et fonds de réserve.

Art. 22. Tous les six mois il sera fait une répartition aux actionnaires; cette répartition se composera des bénéfices net obtenus pendant le semestre, déduction faite de la part qui sera accordée à la Direction, des frais d’administration, de ceux de la constitution de l’établissement, et de l’indemnité accordée aux actions de l’ancienne société Banque d’Annecy, par l’art. 85 ci-après. Ces frais d’établissement et cette indemnité, s’éteindront de six mois en:
(1) La Banque nationale émet des billets de 1000 livres, de 500 livres, de 250 livres, et de 100 livres; la Banque de Savoie pourra en outre émettre des billets de 50 livres Art.10. de la loi.
(2) Suivant l’article.15. de la loi, les titres nominatifs donnés en garantie à la Banque , peuvent lui être endossés validement en blanc.
(3) Les sommes versées en compte courant ne peut être mis aucun séquestre sur les dispositions restrictives de cet article ne sont point applicables aux dépôts numéraire portant intérêts. Art.15. de la loi. six mois, et seront répartis par 60% sur les trente années d’exercice. Si, déduction faite de ces frais, les bénéfices semestriels s’élèvent à plus de 2,0 du capital nominal, il sera prévu sur l’excédant le 20 010, pour établir un fonds de réserve, et dans le cas où les fonds disponibles ne suffiraient pas à l’établir à la fin de la réserve, s’il existe déjà, n’arriveraient pas à 2 0,0, établir un aux actionnaires un dividende de 2 010. Aussitôt que le fonds pour payer aura atteint le cinquième du capital social, soit cent-soixante-mille livres, toute retenue sur les bénéfices cessera, et tous les bénéfices nets du semestre seront répartis aux actionnaires ; mais si, contre toute prévision, le fonds de réserve venait à être réduit à une proportion inférieure au 5% du capital, la retenue recommencera, et durera jusqu’à ce qu’il ait de nouveau atteint le chiffre de cent-soixante-mille livres.

Assemblées générales.

Art. 23. L’Assemblée générale représente l’universalité des actions; elle se compose de tous les porteurs d’actions, et ne délibérera valablement qu’autant que les membres présents réunissent la moitié, plus une des actions ou promesses d’actions émises. Si cette proportion n’est pas atteinte sur une première convocation, il en est fait une autre à quinze jours d’intervalle, et les membres présents délibéreront valablement quel que soit leur nombre, mais seulement sur les objets mis à l’ordre du jour de la première convocation.

Art. 24. L’Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d’administration; le Secrétaire et les Scrutateurs sont choisis parmi les actionnaires.

Art. 25. Les délibérations seront prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle du Président est prépondérante. Les actionnaires devront assister personnellement aux Assemblées générales, ou s’y faire représenter par un fondé de pouvoir, muni d’un mandat spécial, qui pourra se remettre sous seing privé, d’après le modèle prescrit par la Banque.

Art. 26. Le porteur d’une à trois actions aura droit à une voix; de trois à huit, à deux voix; de huit à quinze, à trois voix; de quinze à vingt cinq, à quatre voix; de vingt-cinq et audessus à cinq voix.

Art. 27. Toute délibération prise par l’Assemblée régulièrement constituée est obligatoire pour les absens ou dissidents.

Art. 28. Dans les premiers huit jours du mois de mars et de septembre de chaque année , les actionnaires se réunissent en Assemblée générale; un avis destiné à rappeler cette réunion leur sera donné quinze jours à l’avance par les Directeurs, qui devront la faire publier deux fois dans la gazette officielle de la Division.

Art. 29. Indépendamment des Assemblées générales semestrielles, les Directeurs et le Conseil d’Administration peuvent en provoquer chaque fois qu’ils le jugent nécessaire. La même faculté est aussi accordée au Ministre des Finances.
Cet article, et le suivant, ainsi que les articles 43 et 47 pourront être, en partie modifiés par le règlement intérieur; Art.16 de la loi. Les réunions des Assemblées générales auront toujours lieu au siège principal de la Banque, et seront annoncées par un avis qui sera publié dans la gazette de la Division.

Art. 30. Les Assemblées générales ont pour objet:
1. De nommer les Directeurs et les membres du Conseil d’administration;
2. De recevoir le rapport semestriel du Conseil d’Administration sur la situation du comptoir de la Banque;
3. D’approuver le Bilan semestriel de l’établissement, et de donner décharge complète aux directeurs envers les actionnaires;
4. Enfin de délibérer telles modifications aux Statuts, que l’expérience ou l’intérêt de la Société fera reconnaitre nécessaires, et que ces modifications ne toucheront point aux dispositions de l’art. 18 des présens, ni aux intérêts ou aux garanties des tiers; qu’elles recevront l’assentiment des trois quarts au moins des actions seront représentés, et qu’il y ait la majorité des 2/3 des voix.

Art. 31. La première assemblée générale aura lieu immédiatement après que les présens Statuts auront obtenu la sanction du Gouvernement, ou après le placement de toutes les actions émises.

Dispositions administratives.

DIRECTION.

Art. 32. L’Administration des affaires de la Société est confiée à deux directeurs qui ont ensemble la signature sociale dont ils ne pourront faire usage que pour les affaires de la Société. En cas de maladie ou d’absence de l’un d’eux, sa signature est remplacée par celle d’un Vice directeur, qui ne pourra signer qu’après avoir été consigné dans le registre des délibérations du Conseil d’Administration et conférer le pouvoir de signer pour la Société.

Art. 33. Les Directeurs doivent s’investir de tout leur temps et leurs soins aux intérêts de la Banque, et doivent tout temps et tous leurs seins aux Société. Ils doivent agir d’un consentement unanime; et en cas de dissidence entre’eux, ils en référeront au Conseil d’administration, et au besoin à l’Assemblée générale des actionnaires.

Art. 34. Les Directeurs sont soumis au contrôle du Conseil d’Administration qui surveille leurs opérations.

Art. 35. Il est alloué aux Directeurs un pour cent sur les bénéfices; ce par trimestre ou par douzième; plus un tant un appointement fixe, payable par locations seront fixés par les actionnaires réunis en Assemblée générale.

Art. 36. Les Directeurs sont nommés par les actionnaires à la majorité de mauvaise voix; ils ne peuvent être révoqués de leurs fonctions qu’en cas de mauvaise gestion et sur la décision de l’Assemblée générale, aux trois quarts des actions, et à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 37. Les Directeurs devront avoir chacun vingt actions qui resteront attachées au registre à souche, en garantie de leur gestion. De concert avec le Conseil d’Administration, ils pourront nommer un vice-Directeur à chaque comptoir de la Banque, qui sera soumis à un cautionnement ou à prendre un nombre d’actions déterminé.

Art. 38. Les vice-Directeurs, ainsi que tous les Employés de la Banque seront nommés et révoqués par le Conseil d’Administration, sur la proposition des Directeurs.

Art. 39. Tous les quinze jours les Directeurs soumettront au Conseil d’Administration le bilan de la comptabilité; ce bilan devra s’imprimer et se publier par la voie du journal officiel du Duché de Savoie.

Art. 40. Indépendamment du bilan mentionné à l’art. précédent, les Directeurs soumettront tous les six mois un compte-rendu des operations de la Banque au Conseil d’Administration qui le vérifiera, le contresignera, et en fera un résumé aux actionnaires réunis en Assemblée générale.
Ce compte-rendu sera aussi imprimé et publié de la manière indiquée par l’art. 39 des présents. Retraite ou Décès des Directeurs.

Art. 41. En cas de décès des Directeurs, ou de l’un d’eux, leurs héritiers ou ayant-droit ne pourront ni apposer des scellés, ni former des oppositions, ni réclamer la liquidation de la Société; le décerné bilan approuvé par l’Assemblée générale servira de base pour le règlement de leurs droits.
Il leur appartiendra de présenter un co-Directeur en remplacement de celui décédé, lequel, avec le consentement de l’autre Directeur sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale.
Dans le cas où la proposition des héritiers ou ayant-droits du défunt Directeur, ne serait pas approuvée par l’Assemblée générale, les dits héritiers ou ayant-droits présenteront dans le délai de deux mois un autre candidat à l’approbation de l’Assemblée; si cette seconde proposition est également refusée, il sera formé une liste de trois candidats, dont un sera nommé par les dits héritiers ou ayant-droits, un par l’Assemblée générale, et un par le Conseil d’Administration; le Ministre des finances choisira sur cette liste le nouveau Directeur.
En cas de révocation ou de retraite volontaire des Directeurs, ceux-ci auront également le droit de présenter leur successeur à l’Assemblée susdite, mais un avis préalable de six mois devra être donné réciproquement.

Conseil d’Administration.

Art. 42. Le Conseil d’Administration sera composé de treize membres élus en Assemblée générale et choisis parmi les actionnaires domiciliés en Savoie.

Art. 43. Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un an; ils sont rééligibles: leurs fonctions sont gratuites, mais ils recevront à chaque réunion un jeton de présence en argent, dont la valeur sera de cinq livres; ils se réuniront deux fois par mois, chacun d’eux n’aura qu’une voix dans les délibérations, quelque soit d’ailleurs le nombre de ses actions.
Les délibérations du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix et ne sont valables qu’autant que six membres au moins y auront pris part (1).
Le Conseil d’administration nommera à sa première réunion son Président, son Vice-président et son Secrétaire pour toute l’année.

Art. 44. Il appartiendra au Conseil d’administration :
1. De veiller à la stricte exécution des présents statuts, et particulièrement à l’art. 17 ci-dessus ;
2. De vérifier, quand bon lui semblera, les caisses, portefeuilles, et livres de la Société ;
3. De présenter à chaque Assemblée générale un rapport circonstancié sur le mouvement des opérations de la Banque, sur l’exercice de sa surveillance et son administration.

Art. 45. En cas de décès, de retraite ou d’empêchement de plus de deux membres du Conseil d’administration, les Directeurs provoqueront une Assemblée générale extraordinaire aux fins de pourvoir à leur remplacement. Les remplaçants ne seront nommés que pour le temps qui restait à faire à leurs prédécesseurs.

Art. 46. Chaque membre du Conseil d’Administration devra déposer dans la caisse de la Banque trois actions qui seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Conseil d’escompte.

Art. 47. Chaque comptoir aura son Conseil d’escompte qui sera composé de neuf membres tous actionnaires et choisis par le Conseil d’administration sur une double liste présentée par les Directeurs. Trois membres suffiront pour délibérer. Les Conseillers d’escompte seront rééligibles. Avant d’entrer en fonction, ils déposeront leurs actions dans la caisse du comptoir auquel ils appartiennent, où elles resteront inaliénables. Leurs fonctions seront déterminées par le règlement intérieur.

Caisses.

Art. 48. Il y aura dans chaque comptoir de la Banque deux caisses principales et confectionnées en défense de feu. L’ une sera confiée à un employé salarié qui devra être propriétaire de dix actions qui seront inaliénables, ou de cinq actions au moins, et fournir pour le surplus un cautionnement d’ une somme équivalente.
Cette caisse contiendra le numéraire nécessaire aux opérations journalières; l’autre appelée la grande Caisse est destinée à recevoir toutes sommes mises en réserve, les titres, les dépôts, les billets de banque, et le numéraire exigé pour garantir le papier mis en circulation, ainsi que le remboursement des comptes courants payables à réquisition.
(1) Voir la note de l’article 23.
(2) Voir la note de l’article 43.
Cette dernière ne pourra s’ouvrir qu’au moyen de trois clefs, dont l’une sera confiée à un des membres du Conseil d’Administration pour le comptoir d’Annecy et une au escompte pour celui de Chambéry; l’autre à la Direction, et l’autre au Caissier principal.

Comptoir de Chambéry.

Art. 49. Le comptoir de Chambéry est une succursale de celui d’Annecy; chaque jour il transmettra à celui-ci un extrait de sa comptabilité indiquant le montant des sommes existentes en numéraire en caisse, des billets en circulation, et des sommes dues en comptes courants, tant disponibles que non disponibles, afin que la Direction générale puisse s’omettre chaque quinze jours un état de la situation de la Banque à l’employé qui sera chargé par le Gouvernement de remplir les fonctions de Commissaire Royal auprès de siège principal de la Banque, et que celui-ci au moyen de ces documents, puisse aussi s’assurer que les présens statuts seront strictement exécutés.

Règlement intérieur.

Art. 50. Il sera rédigé un règlement intérieur pour toutes les dispositions relatives à la Direction, à l’Administration et au Conseil d’escompte, des comptoirs de la Banque. Ce règlement devra être approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et sanctionné par le Ministre de Finances, avant que la Banque commence ses opérations.

Dispositions générales.

Art. 51. Si avant le terme de la Société, au capital de laquelle un événement que ce soit, se trouvait réduit aux deux tiers, l’Assemblée générale sera immédiatement convoquée à son siège principal, à l’effet d’examiner, s’il y a lieu, de procéder à la liquidation ou de continuer.
La délibération devra être prise à la majorité en nombre d’actionnaires présents, et des trois quarts en sommes des actions représentées.

Art. 52. Un an avant l’expiration des trente années fixées pour la durée de la Société, les actionnaires seront convoqués en assemblée générale pour donner leur vote sur son renouvellement ou sa liquidation.

Art. 53. Les actions judiciaires seront exercées au nom de la Banque de Savoie et à la diligence des Directeurs.

Art. 54. La liquidation de la Banque de Savoie sera faite à ses périls et risques par les Directeurs de la Banque d’Annecy.

Art. 55. Une somme de quinze mille livres sera attribuée à titre de prime à ceux des actionnaires de la Banque d’Annecy qui souscriront à des actions de la Banque de Savoie avant son entrée en exercice.
Le montant de cette prime se répartira au marc la livre de leurs souscriptions, s’imputera sur le premier versement de leurs actions, et s’étendra de six mois en six mois, et par soixantième.
Jusqu’à ce que la liquidation définitive de la Banque d’Annecy ait fait connaître la valeur effective de ses actions, celles ci seront reçues provisoirement par la Banque de Savoie sur les versements que les dits souscripteurs auraient à faire à celle-ci; mais seulement pour le chiffre qui sera déterminé avec le concours des Directeurs, par une Commission composée de trois anciens et de trois nouveaux actionnaires, nommés en Assemblée générale; cette Commission, dans laquelle les Directeurs n’auront que voix consultative, nommera son Président qui aura voix prépondérante en cas d’égalité dans les votes.

Art. 56. Les titulaires des anciennes actions qui ne voudront pas prendre part à la constitution de la Société restent libres de se retirer; ils recevront le dividende que donnera la liquidation des leurs actions , mais ils n’auront droit à aucune prime, ni indemnité.

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